> La responsabilité du président de CLIN : le texte du PR BIENTZ

si la responsabilité du CLIN est bien établie, peut-elle être mise en cause devant une juridiction civile ou pénale ?

(Texte aimablement fourni par le Professeur M.BIENTZ, Institut  d'hygiène de Strasbourg)

La survenue d'une infection nosocomiale peut entraîner une mise en cause à l'égard d'une personne morale et de son dirigeant ; à savoir le directeur d'établissement

  Le CLIN est une émanation de la CME, son président est élu par le comité. Le CLIN organisme consultatif n'a pas de personnalité morale. Il n'est ni un service, ni une unité, ni un département.

Il ne peut avoir une responsabilité propre notamment une responsabilité pénale de la personne morale. Mais le CLIN a une mission :

- de surveillance

- de formation

Restent à examiner le implications dues àla non application d'une circulaire ou d'une norme (AFNOR par exemple). Elles ne sont pas en règle générale opposables ¸. Textes d'application, elles ne sont ni des lois ni des décrets.

Mais en ce qui concerne le médecin hospitalier : l'application d'une circulaire est obligatoire par un fonctionnaire ou assimilé.

Le président du CLIN doit en conséquence s'impliquer personnellement dans la réalisation des missions du CLIN. Il est doté, prévoit l'article 4 du décret de 1988, d'un secrétariat Πassuré à la diligence du directeur d'établissement ¸. Une ligne budgétaire doit être prévue pour le fonctionnement du CLIN.

Il apparaît que le président du CLIN doit pouvoir justifier qu'en a déployé les efforts nécessaires àla réalisation des tâches dévolues au CLIN . A défaut sa responsabilité pénale pouvant être engagée.

En tant que praticien hospitalier, il bénéficie en dehors du cas précédent d'une irresponsabilité personnelle sauf s'il engage sa responsabilité civile personnelle par une Πfaute détachable du service ¸ ou un manquement inexcusable à des obligations personnelles. Le directeur de l'établissement peut déléguer au président du CLIN certaines tâches mais un praticien peut-il avoir sa responsabilité engagée en raison d'une délégation de signature : oui mais dans des conditions fixées par décret (du 06/08/1992 article D714 12-2) ; la délégation de signature est effectuée par écrit et assortie d'une délégation de pouvoir. Ceci pouvant concerner des fonctionnaires de rang A ou B (dont les pharmaciens des hôpitaux).

En ce qui concerne l'ensemble des praticiens hospitaliers ou non, il convient de rappeler que le code de déontologie selon son article 71 prévoit que Πil doit notamment veiller à la stérilisation et à la décontamination des dispositifs médicaux qu'il utilise et à l'élimination des déchets médicaux selon les procédures réglementaires. Il ne doit pas exercer sa profession dans des conditions qui puissent compromettre la qualité des soins et des actes médicaux ou la sécurité des personnes examinées.

> liens :

Il n'existe pas à ma connaissance de documents Internet en rapport avec la responsabilité des présidents de CLIN. Si vous en connaissez, contactez nous

Infections nosocomiales et responsabilité après la loi du 4 mars 2002
EDITIONS TISSOT 9 MAI 2002 - N°51
BULLETIN JURIDIQUE DE LA SANTÉ PUBLIQUE
INFECTIONS NOSOCOMIALES ET RESPONSABILITE APRES LA LOI DU 4 MARS 2002
Par Christian Vallar, Professeur agrégé des Facultés de Droit

INFECTIONS NOSOCOMIALES : les dossiers du centre multimédia du droit médical ; inclue l'évolution de la jurisprudence et une analyse des conséquences de la loi du 4 mars.